Mines

Conditions relatives aux travaux d’exploration minière

En vertu de la Loi sur les mines, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles fixe les conditions et obligations d’exécution des travaux avant le début des travaux sur le terrain. En aucun cas, l’autorisation d’effectuer des travaux ne soustrait le titulaire aux obligations légales qui s’appliquent sur ce territoire.

Les conditions suivantes devront être respectées, notamment :

  • pour la réserve Norebec-Manitou
    • Le titulaire devra s’assurer que les pièces, le matériel, la machinerie et autres équipements nécessaires à la réalisation des activités d’exploration minière ne soient pas entreposés à proximité des terrains qui font ou feront l’objet de travaux de restauration, ni déposés de façon à nuire ou à limiter l’accès à la réserve.
    • Le titulaire des droits miniers sera responsable du respect, par les sous-traitants, des conditions et des obligations de réalisation des travaux d’exploration.
  • pour les réserves des lacs Guillaume-Delisle et à l’Eau Claire, de la rivière Témiscamie, des monts Otish et Puvirnituq
    • Aucun campement ne devra se trouver à l’intérieur des limites d’une réserve à l’État visée ou à l’intérieur du territoire adjacent soustrait au jalonnement.
    • Aucune activité ne pourra être exercée dans la rivière Témiscamie et à l’intérieur d’un corridor de 100 mètres de part et d’autre de la rivière, à l’exception de travaux relatifs à des besoins de pompage. Ainsi, si la distance entre le site de forage et la prise d’eau est supérieure à 200 mètres, le titulaire pourrait être autorisé à puiser de l’eau de la rivière Témiscamie sous réserve d’obtenir l’autorisation du Ministère, d’installer sous la pompe une membrane de haute protection contre les déversements de produits pétroliers et, enfin, de minimiser l’impact sur l’environnement.
    • Au nord du 55e parallèle, le traçage d’une ligne devra s’effectuer par marquage. Au sud du 55e parallèle, aucun arbre, dont le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) est supérieur à 12 cm, ne devra être coupé pour le traçage d’une ligne. Tout traçage d’une ligne devra limiter la coupe d’arbres et privilégier un marquage par ruban ou avec de la peinture, notamment aux endroits où la forêt est sur sol mince ou en pente forte. Si une coupe d’arbres s’avérait nécessaire, le traçage de la ligne ne pourra excéder un mètre de largeur.
    • Dans le cas du décapage d’affleurements, du creusage de tranchées, d’excavation et de forages, le déboisement devra se limiter au strict minimum nécessaire pour effectuer les travaux. Toute zone touchée par une ou plusieurs de ces activités ne pourra excéder cinq hectares d’un seul tenant. Chacune de ces zones d’activités devra être distancée d’au moins 25 mètres l’une de l’autre. La somme des superficies déboisées pour ces activités ne pourra pas excéder 5 % de la superficie couverte par l’ensemble des claims miniers contigus qui appartiennent à une même compagnie. Cette restriction s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire qu’elle doit comprendre toutes les superficies déboisées simultanément ou successivement sur la période de six ans suivant la date de la création de la réserve à l’État.
    • L’accès au territoire devra se faire par voie aérienne. Par contre, si la construction de chemins est requise dans l’aire visée, celle-ci fera l’objet d’une analyse. Une autorisation écrite devra être émise par le Ministère.
    • Durant les travaux, les pièces, le matériel, la machinerie, l’équipement et les autres accessoires normalement requis pour la bonne marche de l’activité pourront être remisés en s’assurant d’éviter les milieux fragiles et les sites associés à une valeur écologique élevée.
    • Sur le site des travaux, les déchets et autres rebuts devront être entreposés conformément aux normes prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement. Ces matières devront être stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé à l’extérieur de la réserve et du territoire adjacent soustrait au jalonnement.
    • Si des activités de sondage doivent être effectuées sur un cours d’eau ou à proximité, les sédiments, boues et retailles devront être déposés à au moins 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du cours d’eau. Aucun déchet ne devra être laissé sur le site après les travaux.
    • Les superficies déblayées devront être remblayées dès la fin des activités.
    • Tout terrain déboisé devra être reboisé avec des essences de même nature que celles coupées. Le titulaire des titres miniers devra s’assurer que la remise en état de la végétation est adéquate deux ans après son implantation.
    • Tout projet d’intervention dans un cours d’eau, dans un lac, dans un marais, ou un marécage, dans une tourbière ou un étang devra être autorisé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, une zone de protection des rives de 20 mètres de largeur, prévue dans la Politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, devra être respectée.
    • Le titulaire des droits miniers assumera les frais de séjour sur les sites visés ainsi que le transport de l’aéroport le plus près jusqu’aux sites visés pour permettre les inspections requises par un représentant de chacun des ministères et organismes concernés : le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et d’un représentant du Conseil de la nation crie de Mistassini pour les sites situés le long de la rivière Témiscamie. Trois inspections sont prévues.
    • Le titulaire des droits miniers sera responsable du respect, par les sous-traitants, des conditions et obligations de réalisation des travaux d’exploitation.

Évaluation des travaux

L’autorisation d’effectuer les travaux d’exploration minière dans la réserve à l’État sera consentie pour une durée maximale de six ans à la suite de la création de la réserve.

Avant l’expiration de ce délai, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles entend réaliser une évaluation du potentiel minéral des terrains visés. À la suite de cette évaluation, le Ministère déterminera si ceux-ci contiennent des ressources minérales inférées telles que définies dans le Guide d’évaluation de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole . Si tel est le cas, le titulaire sera autorisé à y poursuivre des travaux de mise en valeur. Les terrains visés seront alors exclus de la réserve à l’État. Dans le cas contraire, les claims où un tel potentiel minéral n’aura pas été identifié devront être abandonnés par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi sur les mines et cela, sans compensation de l’État.

Afin de permettre l’évaluation requise et de déterminer si les terrains contiennent des ressources minérales inférées, le demandeur devra transmettre au Ministère un rapport détaillé sur les travaux d’exploration réalisés et les résultats obtenus au moins 60 jours avant l’expiration de l’échéance du statut de réserve à l’État.