Avis 2014

Demande d’abandon de bail minier, de concession minière et de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface

Cette directive entre en vigueur le 23 octobre 2014. Elle rend nulle et sans effet toute autre directive précédente sur le même sujet. La directive est adoptée en vertu des articles 122, 156 et 231 de la Loi sur les mines, c. M-13.1 et de l’article 119 de la Loi modifiant la Loi sur les mines (projet de loi n° 70).

Il est prévu à l’alinéa 5 de l’article 122* et à l’alinéa 4 de l’article 156** de la Loi sur les mines que les dispositions de la Loi et du Règlement doivent être respectées. Ces principales dispositions sont le paiement du loyer, la production des déclarations et le paiement des redevances, s’il y a lieu.

  • Lorsque le bail minier a été délivré pour l’exploitation des substances minérales de surface, le loyer, la production des déclarations des quantités ainsi que le paiement des redevances pour le bail minier sont exigibles jusqu’à l’autorisation d’abandon ou la suspension du titre par le ministre. Les rapports, les plans et tout autre document peuvent aussi être exigés.
  • Pour la concession minière, les travaux annuels sont exigibles jusqu’à l’autorisation d’abandon ou la suspension du titre par le ministre. Les rapports, les plans et tout autre document peuvent aussi être exigés.
  • Pour le bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, les déclarations des quantités de substances minérales de surface extraites ou aliénées et le paiement des redevances, s’il y a lieu, sont exigibles jusqu’à l’autorisation d’abandon ou la suspension du titre par le ministre.

Restauration et sécurisation

  • Dans le cas d’un bail minier et d’une concession minière, lorsqu’un titulaire ne respecte pas ses obligations de restauration et de sécurisation, le ministre peut procéder lui-même aux travaux, en vertu du 2e paragraphe de l’article 231*** de la Loi sur les mines, et enjoindre le titulaire à payer la facture. Dans le cas d’un bail exclusif d’exploitation, c’est le certificat d’autorisation du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui s’applique.

Articles sélectionnés de la Loi sur les mines

*122 Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu :
5° qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.

*156 Le titulaire de bail exclusif peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu :
4° qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.

*231 2e paragraphe
Le ministre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant qui ne se conforme pas à ces prescriptions ou à celles du règlement.

Article sélectionné de la Loi modifiant la Loi sur les mines

119 Avant que ne débutent les travaux d’exploitation minière conformément à l’article 118 de la Loi sur les mines, celui qui a acquis une concession…
…doit effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, dans l’année qui suit la présente loi puis chaque année, des travaux d’exploration parmi ceux énumérés à l’article 69 du Règlement… . »

Rapport de travaux statutaires pour le claim – Documents requis

Cette directive est en vigueur depuis le 16 octobre 2014. Elle rend nulle et sans effet toute autre directive précédente sur le même sujet. La directive est adoptée en vertu de l’article 72 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), qui prévoit entre autres ce qui suit :

Le titulaire du claim est tenu d’effectuer, sur le claim, des travaux requis, avant le soixantième jour qui précède la date de l’expiration du claim. Le titulaire doit en faire rapport au ministre avant la date d’expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents requis.

Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (Règlement Ce lien s'ouvrira dans un nouvel fenêtre.)

Les rapports de travaux statutaires :

  • doivent être accompagnés du formulaire de déclaration de travaux. Les rapports qui ne seront pas accompagnés de ce formulaire feront l’objet d’un refus à la date d’expiration du claim;
  • seront refusés s’ils sont reçus au bureau du registraire des droits miniers réels et immobiliers de Québec après la date d’expiration d’un claim qui fait l’objet d’un refus de renouvellement ou qui n’a pas été renouvelé;
  • doivent être préparés et rédigés conformément au Règlement;
  • doivent être soumis au ministre sur un support électronique d’usage courant (clés USB, CD ou DVD) et transmis selon les modalités de l’avis ministériel. À défaut, les rapports sur support papier seront également acceptés;
  • ne doivent pas être sécurisés ou verrouillés, limitant la reproductibilité et la numérisation dans SIGÉOM Examine;
  • ne doivent plus être transmis par courriel ou par dépôt dans des services de stockage partagé. Ce mode de transmission sera dorénavant refusé;
  • doivent respecter les exigences du Règlement en matière de signature du rapport, et les documents électroniques doivent être transmis dans les formats suivants :

Formats des rapports :

  • Format « PDF »;
  • Fichier de 2 000 pages maximum; si plus de 2 000 pages, envoyer le rapport en plusieurs parties (envois);
  • Pas de « PDF » (page) en multicouches;
  • Remettre des fichiers non sécurisés uniquement. Il sera de la responsabilité de la compagnie de remettre ses fichiers d’analyses non sécurisés;
  • Utiliser le format des pages 8 1/’’2 X 11’’ et 8 1/2’’ X 14’’ uniquement dans le rapport papier. La suite du document sera considérée comme un plan.

Formats des plans :

  • Fournir un « PDF » et un « Geotiff » pour un même plan;
  • « Geotiff », sans cartouche et sans habillage (sans cadre) et uniquement une projection NAD83/Québec Lambert;
  • « PDF » avec cartouche comprenant le titre du plan et l’échelle;
  • Plans uniquement sous forme de fichiers distincts et non intégrés dans le rapport;
  • Fournir un fichier « Excel » lisible à l’écran, comprenant les titres de plans ainsi que l’échelle du plan;
  • Pas de « PDF » (plan) en multicouches.

Consultez le guide Comment générer un fichier image GeoTIFF

Retrait de la possibilité de renouvellement d’un claim par anticipation

8 janvier 2014

À partir du 10 décembre 2013, il n’est plus possible de renouveler un claim par anticipation. L’article 62 de la Loi sur les mines (c. M-13.1) a été abrogé lors des modifications apportées par le projet de loi 70 (PL n° 70).

Nouvelle heure de désignation sur carte d’un claim expiré

8 janvier 2014

À partir du 10 décembre 2013, l’heure de désignation sur carte est portée à 9 heures. La modification à été apportée à l’article 38 de la Loi sur les mines, c. M-13.1 par le projet de loi 70 (PL n° 70).

Paiement en lieu de travaux porté au double

8 janvier 2014

À partir du 10 décembre 2013, le titulaire d’un claim sur lequel les travaux n’ont pas été effectués devra, pour renouveler son claim, verser une somme égale au double du coût minimum requis pour les travaux. La modification à été apportée à l’article 73 de la Loi sur les mines, c. M-13.1 par le projet de loi 70 (PL n° 70).

Moyens acceptés pour le dépôt d’une demande de renouvellement de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BNE)

30 janvier 2014

Depuis le 1er avril 2013, la requête de renouvellement de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BNE) doit être déposée par le biais du site Web GESTIM Ce lien s'ouvrira dans un nouvel fenêtre.. L’utilisateur doit être membre privilégié de GESTIM. Un délégué peut présenter une demande de renouvellement pourvu qu’il y soit autorisé par délégation de gestion1 .

1 Ne sont pas concernés par cet avis les détenteurs de titres d’exploitation de sable et de gravier dont le site est situé sur les terres du domaine de l’État dans les régions administratives qui ont signé une entente de délégation de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

  • Ville de Saguenay
  • MRC de Lac-Saint-Jean-Est
  • MRC du Domaine-du-Roy
  • MRC de Maria-Chapdelaine
  • MRC du Fjord-du-Saguenay

Capitale-Nationale

  • MRC de Charlevoix
  • MRC de Charlevoix-Est
  • MRC de La Côte-de-Beaupré
  • MRC de Portneuf
  • MRC de La Jacques-Cartier

Laurentides

  • MRC des Laurentides
  • MRC d’Antoine-Labelle

Mauricie

  • Ville de La Tuque
  • MRC de Maskinongé
  • MRC de Mékinac

Lanaudière

  • MRC de Matawinie

Côte-Nord

  • MRC de Caniapiscau
  • MRC de La Haute-Côte-Nord
  • MRC de Manicouagan
  • MRC de Minganie
  • MRC de Sept-Rivières

Bas-Saint-laurent

  • MRC de Kamouraska
  • MRC de La Matapédia
  • MRC de Matanie
  • MRC de Rimouski-Neigette
  • MRC de Rivière-du-Loup
  • MRC de Témiscouata
  • MRC les Basques
  • MRC de La Mitis

Outaouais

  • MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
  • MRC des Collines-de-l’Outaouais
  • MRC de Papineau
  • MRC de Pontiac

Abitibi-Témiscamingue

  • Ville de Rouyn-Noranda
  • MRC d’Abitibi
  • MRC de La Vallée-de-l’Or

Sont exclus du présent avis les territoires de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (anciennement la Basse-Côte-Nord) et de la MRC d’Abitibi-Ouest, puisqu’ils demeureront sous la gestion du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.