Avis 2006
Harmonisation des dates d’expiration de claims et réduction de la période de validité d’un claim
Cette directive est en vigueur depuis le 18 mai 2006. Elle rend nulle et sans effet toute autre directive précédente sur le même sujet. La directive est adoptée en vertu de l’article 83.13 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), qui prévoit ce qui suit :
« L’harmonisation des dates d’expiration de claims ou la réduction de la période de validité d’un claim, obtenue à la suite d’une demande ne modifie pas les droits et obligations du titulaire des claims visés par une telle demande. »
Le fait de présenter une demande d’harmonisation ne suspend pas la période de validité d’un claim et ne dispense pas le titulaire de son obligation de demander le renouvellement des claims visés par une demande d’harmonisation.
L’harmonisation n’est pas une obligation faite au titulaire mais le renouvellement l’est, afin d’assurer le maintien de ses claims.
De plus, l’harmonisation n’est pas un substitut au renouvellement et n’est pas un processus dont le traitement est fait en priorité.
Si la demande d’harmonisation ne peut être traitée avant la date d’expiration des claims et que le titulaire n’a pas déposé une demande de renouvellement conforme, il verra ses claims expirer.
Directive concernant les parcs de jalonnement
Veuillez prendre note que toutes les directives et procédures précédentes concernant les parcs de jalonnement ne sont plus en vigueur.
Les territoires admissibles au jalonnement sont ceux situés à l’intérieur d’un parc de jalonnement.
Un parc de jalonnement est constitué de terrains qui font l’objet de claims jalonnés et d’une zone de sécurité les entourant. Cette zone est définie comme étant un espace libre d’au moins 1 000 mètres qui entoure les claims jalonnés maintenus actifs depuis le 22 novembre 2000. Elle est constituée, dans l’axe Nord-Sud, d’au moins une cellule entière de 30 secondes de latitude par 30 secondes de longitude et, dans l’axe Est-Ouest, d’au moins deux cellules entières de 30 secondes de latitude par 30 secondes de longitude.
Les nouveaux claims jalonnés depuis le 22 novembre 2000 n’ont pas pour effet d’augmenter le territoire réservé au jalonnement.
Dans un territoire non arpenté qui est enclavé par un territoire arpenté et qui est l’objet de jalonnement, les limites du parc de jalonnement correspondent aux limites du terrain arpenté.
Lorsque les limites des claims jalonnés sont confirmées par les titulaires, le territoire est modifié et le jalonnement peut y être interdit.
Les claims jalonnés suivant l’arpentage primitif ou le cadastre ne font pas l’objet d’un parc de jalonnement.
Émise le 3 octobre 2006