Avis 2002
Demande d’abandon de bail minier (BM), de concession minière (CM) et de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BEX)
Cette directive entre en vigueur le 12 décembre 2002. Elle rend nulle et sans effet toute autre directive précédente sur le même sujet. La directive est adoptée en vertu des articles 122, 156 et 231 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1).
Il est stipulé à l’alinéa 5 de l’article 122* et l’alinéa 4 de l’article 156** de la Loi sur les mines que les dispositions de la Loi et du Règlement doivent être respectées. Ces principales dispositions sont : le paiement du loyer, la production des déclarations et le paiement des redevances, s’il y a lieu.
- Lorsque le bail minier a été émis pour l’exploitation des substances minérales de surface, le loyer, la production des déclarations des quantités ainsi que le paiement des redevances pour le bail minier sont exigibles jusqu’à l’autorisation d’abandon ou la suspension du titre par le ministre. Les rapports, les plans et tout autre document peuvent aussi être exigés.
- Pour la concession minière, les travaux annuels ou, à défaut, le paiement des sommes d’argent équivalentes sont exigibles jusqu’à l’autorisation d’abandon ou la suspension du titre par le ministre. Les rapports, les plans et tout autre document peuvent aussi être exigés.
- Pour le bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, les déclarations des quantités de substances minérales de surface extraites ou aliénées et le paiement des redevances, s’il y a lieu, sont exigibles jusqu’à l’autorisation d’abandon ou la suspension du titre par le ministre.
Restauration et sécurisation
- Dans le cas d’un BM et d’une CM, lorsqu’un titulaire ne respecte pas ses obligations de restauration et de sécurisation, le ministre peut procéder lui-même aux travaux, en vertu du 2e paragraphe de l’article 231*** de la Loi sur les mines, et enjoindre le titulaire à payer la facture. Dans le cas d’un BEX, c’est le certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui s’applique.
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Articles sélectionnés de la Loi sur les mines
* 122 Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu :
5° qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
** 156 Le titulaire de bail exclusif peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu :
4° qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
*** 231, 2e paragraphe
À défaut par le titulaire concerné ou l’exploitant de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant.
Autorisation d’ériger ou de maintenir une construction sur les terres du domaine de l’État
Cette directive vise à s’assurer que les constructions érigées ou maintenues par un titulaire sur le terrain qui fait l’objet de son droit d’exploration sont requises uniquement à des fins d’exploration minière.
Les modalités d’application sont conçues de manière à limiter les tracasseries administratives pour les intervenants en exploration minière. En effet, la directive offre toute la souplesse nécessaire pour autoriser des constructions à un demandeur qui pourra en justifier la nécessité. Dans les autres cas, ces modalités permettront notamment d’éviter que des occupants sans droits sur les terres du domaine de l’État puissent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les mines pour ériger des constructions à des fins autres que minières.
L’article 66 de la Loi sur les mines encadre le droit, pour le titulaire de claim, d’ériger ou de maintenir des constructions sur les terres du domaine de l’État :
Dès qu’il a connaissance qu’un tiers y érige une construction, il doit en aviser par écrit le ministre. »
(L.R.Q. c. M-13.1, a. 66)
L’arrêté ministériel 2000-441, du 24 octobre 2000, définit les constructions qui peuvent être érigées ou maintenues sans autorisation du ministre :
(Gazette officielle du Québec, 1er novembre 2000, nº 44, p. 6782)
Demande d’autorisation pour l’érection ou le maintien d’une construction temporaire
Pour une demande d’érection ou de maintien d’une construction autre que celles mentionnées à l’arrêté ministérielle 2000-441, le requérant doit compléter le formulaire Demande d’autorisation d’ériger ou de maintenir une construction sur une terre du domaine public (Format PDF, 45 Ko).
Traitement de la demande
La demande d’érection ou de maintien d’une construction est traitée selon l’arbre de décision ci-dessous :
Le comité ad hoc est composé :
- d’un représentant de la Direction générale de Géologie Québec;
- d’un représentant de la Direction des titres miniers;
- d’un représentant du Bureau de la conversion et des litiges miniers.
Dans certains cas, une consultation auprès du Secteur du territoire du Ministère sera effectuée avant d’accorder l’autorisation.
Le 17 décembre 2002
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le document Questions et réponses
Pour plus de renseignements
Centre de services des mines
Téléphone : 418 627-6278
Ligne sans frais : 1 800 363-7233 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
Courriel : service.mines@mern.gouv.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30