Toute personne qui transporte ou qui a en sa possession du poisson doit, à la demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, s’identifier et indiquer la provenance de ce poisson.
En tenant compte des périodes de pêche et des limites de prise applicables au lieu de pêche, un pêcheur peut posséder vivants, durant sa pêche et sur le lieu de pêche, les poissons qu'il a capturés. Il est permis de transporter des poissons appâts vivants dans certaines zones (voir Poissons appâts, page 10).
Dans le cas du saumon atlantique, le pêcheur qui prend et garde un saumon atlantique doit respecter les conditions requises d'étiquetage (voir Étiquetage et enregistrement du saumon, page 6).
Lorsqu’on a en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris à la pêche sportive, celui-ci doit être dans un état tel qu’on peut en déterminer l’espèce (par exemple, en laissant sur la chair suffisamment de peau pour l’identifier), la longueur et le nombre. Lorsqu’une limite de longueur s’applique, le poisson doit être transporté de manière à pouvoir en mesurer la longueur.
Pour l’application de la limite de longueur du doré lorsque le poisson est en filet, la peau doit adhérer complètement à la chair du filet sur toute sa longueur, comme il est indiqué dans la section Limites de prise, de possession et de longueur.
Il est interdit d’expédier hors du Québec du poisson pris à la pêche sportive dont la vente est interdite. Toutefois, il est permis d’emporter avec soi, en quittant le Québec, une quantité de poissons, qu’on a pris ou qu’on nous a donnés, égale à la limite de possession autorisée pour chaque espèce. Aussi, il est permis d'emporter avec soi, en quittant le Québec, tout saumon étiqueté pris à la pêche sportive que l'on a pris ou que l'on nous a donné.
Voir également