Dépôt légal -
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN : 978-2-550-64466-8ISBN : 978-2-550-64465-1
Pratiques interdites
Il est interdit de pêcher en vue de capturer volontairement une espèce de poisson pendant une période où la pêche de cette espèce est interdite.
Le fait de prendre ou de tenter de prendre une espèce de poisson durant une période où la pêche en est interdite constitue une infraction, même si on prévoit relâcher immédiatement le poisson.
Il est interdit de vendre, d’acheter, de troquer ou
d’offrir d’acheter les poissons suivants lorsqu'ils
sont pris à la pêche sportive au Québec
ou lorsqu’ils sont pris ailleurs en vertu d’un permis
de pêche sportive : achigan, alose, anguille d’Amérique,
bar rayé, bar blanc, barbotte, barbue de rivière, carpe, chevalier cuivré
et chevalier de rivière, crapet, esturgeon, grand brochet,
brochet maillé, doré, éperlan, lotte, marigane
noire, maskinongé, perchaude, omble, ouananiche, saumon
atlantique, tanche, touladi, truite arc-en-ciel et truite brune.
De plus, il est interdit de vendre des poissons appâts
capturés à la pêche sportive ou de vendre, d'acheter, de troquer ou d'offrir d'acheter un saumon atlantique qui provient du milieu naturel.
Il est interdit de vendre, d’acheter ou d’avoir
en sa possession du poisson pêché illégalement.
Il est interdit de pratiquer simultanément la « pêche à la ligne » et la « pêche à la mouche » : le pêcheur doit utiliser une seule ligne à la fois.
Il est interdit à un non-bénéficiaire
d’accepter de la part d'un bénéficiaire
du droit d'exploitation prévu à la Loi sur
les droits de chasse et de pêche dans les territoires
de la Baie-James et du Nouveau-Québec tout poisson
pris en vertu de ce droit à des fins d'usage personnel
ou communautaire, à moins qu'il ne provienne d'une pêche
commerciale autorisée.
Il est interdit de pêcher à l'aide d'hameçons ou de crochets manipulés intentionnellement de façon à accrocher ou à percer toute partie du poisson, sauf dans le cas où le poisson prend l'hameçon dans sa bouche. Il est, par conséquent, interdit de garder un saumon qui aurait été pris de cette façon.
Il est interdit d'utiliser le harpon, l'arc ou l'arbalète pour pêcher le saumon ou pour pêcher dans une rivière à saumon.
Il est interdit de pêcher à l’aide d'hameçons
ou de crochets manipulés de façon à percer
le poisson dans une partie du corps autre que la bouche. Il
est, par conséquent, interdit de garder un poisson pris
intentionnellement de cette façon par une partie du corps
autre que la bouche.
Il est interdit de pêcher à partir d'un pont
qui traverse une rivière à saumon ou son estuaire.
Il est interdit de pêcher dans une rivière à
saumon entre une heure après le coucher du soleil et
une heure avant son lever. Pour connaître les heures des
levers et couchers du soleil, vous pouvez consulter le journal
local ou la Calculatrice des levers et couchers du Soleil du Conseil national de recherche du Canada à l'adresse www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/iha/levers-couchers.html.
Notez que les
données mentionnées sur ce site sont exprimées
selon l’heure normale de l’Est.
Il est interdit d’utiliser, pour sortir de l’eau
le poisson pris à la pêche sportive :
un filet autre qu'une épuisette;
un serre-queue de plus de 2 m de longueur;
une gaffe à ressort;
une gaffe, quelle qu'elle soit, pour le saumon.
Il est interdit d’avoir en sa possession, à moins
de 100 m d’un lieu de pêche ou d’un cours
d’eau, un engin de pêche dont l’usage est
interdit sur le lieu même,
sauf aux conditions prévues à la section Endroits réservés à la pêche à la mouche, page 7.
Il est interdit de pêcher à moins de 25 verges
(22,9 mètres) en aval de l’entrée inférieure
d'une échelle à poisson ou passe migratoire en
activité, ou d'un obstacle ou espace à sauter
aménagé pour faciliter le passage du poisson.
Il est interdit de laisser se gâter un poisson propre
à la consommation humaine, qu'on a pris et gardé.