De façon générale, l'utilisation (incluant la possession et le transport) du poisson comme appât est interdite. Il est toutefois permis d'utiliser des poissons appâts morts ou vivants (les espèces interdites sont mentionnées à la page 13), selon le cas, aux conditions suivantes :
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Aucune |
Mort ou vivant |
Interdite |
Interdite |
Espèce autorisée |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Crevette pour la pêche de l'éperlan |
Mort |
Permise du 20 décembre au 31 mars |
Permise du 20 décembre au 31 mars |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise en vue d'être utilisée dans les zones 7 ou 21 |
Interdite |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Aucune |
Mort ou vivant |
Interdite |
Interdite |
ZONES 5, 9,11, 12 et 16
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Aucune |
Mort ou vivant |
Interdite |
Interdite |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort ou vivant |
Permise |
Permise |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort ou vivant |
Permise |
Permise |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Aucune |
Mort ou vivant |
Interdite |
Interdite |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Aucune |
Mort ou vivant |
Interdite |
Interdite |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise du 1er décembre au 15 avril |
Permise du 1er décembre au 15 avril |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Espèces autorisées |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties |
Mort |
Permise |
Permise |
Aucune |
Vivant |
Interdite |
Interdite |
Aucune |
Mort ou vivant |
Interdite |
Interdite |
Espèce autorisée |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Éperlan |
Mort |
Permise du 1er décembre au 24 avril |
Permise du 1er décembre au 24 avril |
Espèce autorisée |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Crevette pour la pêche du poulamon atlantique |
Mort |
Permise du 26 décembre au 31 mars |
Permise du 26 décembre au 31 mars |
ZONE 28 : dans les lacs Bilodeau (48°43'46'' N., 71°12'50'' O.), Bouchette (canton Dablon), Creux (48°42'59'' N., 71°12'55'' O.), à la Croix (canton Caron), des Commissaires, des Coudes, Gronick, des Habitants, à Jim (canton Ramezay), Kénogami, Kénogamichiche, Labonté, Labrecque (canton Labrecque), La Mothe, Montréal, Ouiatchouan, aux Rats (zec de la Rivière-aux-Rats), Rond (48°23' N 72°20' O), Saint-Jean, les eaux entourées par les routes 169 et 373, Sébastien (canton Falardeau), Tchitogama, Vert (canton Mésy) et dans les rivières : Mistassibi, entre la route 169 et le lac au Foin, Péribonka, entre la Chute-à-la-Savane et la latitude 49° N, Saguenay, entre les ponts de la route 169, à Alma, et une ligne perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l'extrémité la plus en amont du barrage de la Chute-à-Caron sur la rive sud de la rivière Saguenay (48°27' N., 71°15' O.). ![]()
Espèce autorisée |
État du poisson |
Possession |
Utilisation |
Éperlan |
Mort |
Permise du 1er décembre au 15 avril |
Permise du 1er décembre au 15 avril |
Dans les eaux où il est permis d’utiliser le poisson comme appât, il est interdit d’utiliser et d’avoir en sa possession, pour servir d’appâts, les espèces suivantes, qu’elles soient vivantes ou mortes, entières ou en partie : achigans, barbottes, barbue de rivière, brochets, carassin (poisson rouge), carpe, chevaliers, crapets, dorés, esturgeons, fouille-roche gris, gobie à taches noires, lamproies, laquaiches, lépisosté osseux, lotte, malachigan, maskinongé, ombles, perchaude, poisson-castor, saumons (atlantique, coho, chinook, kokani, ouananiche), tanche, touladi, truites et toute espèce de poisson à nageoires (d'eau douce ou d'eau salée) qui n'est pas indigène au Québec, sauf pour le capelan, le hareng ou les maquereaux, qui sont autorisés.
Dans les zones où l’utilisation du poisson appât est permise, le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser, pour la capture des poissons appâts, un carrelet ou au plus trois bourolles, sauf dans les plans d’eau réservés à la pêche à la mouche et dans les zones 17 et 22 à 24 où ces engins sont interdits pour la pêche. Le titulaire doit identifier les bourolles laissées sans surveillance immédiate en inscrivant son nom, son adresse et son numéro de permis sur les engins. Lorsqu’une ou des personnes pêchent en vertu du permis d’une autre personne, le nombre d’engins utilisés par le groupe ne doit pas dépasser celui autorisé pour le titulaire.
L'utilisation de grenouilles comme appâts est autorisée. Pour la capture des grenouilles, on doit respecter les règles de chasse qui les concernent. Le permis de chasse aux grenouilles permet de chasser la grenouille léopard, la grenouille verte et le ouaouaron, du 15 juillet au 15 novembre, sans limite de prise. La chasse aux grenouilles est interdite dans les zones 17, 19 nord et 22 à 24 ainsi que dans les réserves fauniques et les territoires où toute chasse est interdite. La garde en captivité des grenouilles est soumise à des règles particulières. Pour plus de renseignements, adressez-vous à un bureau du Ministère.
Les crustacés, notamment les écrevisses et les crevettes, les mollusques, les animaux marins et leurs parties ainsi que les œufs de poissons, sont considérés par la loi comme des poissons. Leur utilisation comme appâts est donc soumise aux mêmes règles. (Voir Pêche aux mollusques et aux crustacés, page 10).
Par ailleurs, les sangsues, mortes ou vivantes, sont permises partout.
Voir également