MRNF - Pêche sportive au Québec 2012-2014 - Poissons appâts
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Pêche sportive au Québec (incluant la pêche au saumon)
Saison 2012-2014

 

 

 

 

 

 

Poissons appâts

De façon générale, l'utilisation (incluant la possession et le transport) du poisson comme appât est interdite. Il est toutefois permis d'utiliser des poissons appâts morts ou vivants (les espèces interdites sont mentionnées à la page 13), selon le cas, aux conditions suivantes :

Eaux visées

ZONES 1 à 29

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Aucune
Mort ou vivant
Interdite
Interdite

SAUF POUR LES EAUX SUIVANTES :

ZONE 1, dans la rivière Bonaventure (zone 1)

Espèce autorisée
État du poisson
Possession
Utilisation
Crevette  pour la pêche de l'éperlan
Mort
Permise du 20 décembre au 31 mars
Permise du 20 décembre au 31 mars


ZONES 1, 2, 3, 18, 19 et 27 : la partie de ces zones comprises sur ou entre les routes 20, 40 et 132
(à l'exception du tronçon entre Sainte-flavie et Matapédia) ou 138 et les eaux des zones 7 ou 21

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise en vue d'être utilisée dans les zones
7 ou 21

Interdite



ZONE 4

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite


SAUF, Lac à la Truite (Ham sud)

Aucune
Mort ou vivant
Interdite

Interdite

ZONES 5, 9,11, 12 et 16

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite



ZONE 6

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite


SAUF, les lacs Hatley, Cristal et Petit lac Baldwin

Aucune
Mort ou vivant
Interdite

Interdite



ZONE 7

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite


SAUF, la partie de la zone 7 comprise entre les routes 132 et 138

Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort ou vivant
Permise

Permise



ZONES 8, 21 et 25

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort ou vivant
Permise

Permise



ZONE 10

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite


SAUF, la réserve faunique Papineau-Labelle

Aucune
Mort ou vivant
Interdite

Interdite


ZONE 13

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite


SAUF, le parc national d'Aiguebelle et les zecs Dumoine et Maganasipi

Aucune
Mort ou vivant
Interdite

Interdite


SAUF, la zec Restigo

Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise du 1er décembre au 15 avril
Permise du 1er décembre au 15 avril
Aucune
Vivant
Interdite

Interdite



ZONE 14

Espèces autorisées
État du poisson
Possession
Utilisation
Toutes, sauf les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Mort
Permise

Permise

Aucune
Vivant
Interdite

Interdite


SAUF, l'Aire faunique communautaire du réservoir Gouin

Aucune
Mort ou vivant
Interdite

Interdite



ZONE 17

Espèce autorisée
État du poisson
Possession
Utilisation
Éperlan
Mort
Permise du 1er décembre au 24 avril
Permise du 1er décembre au 24 avril


ZONE 27 : dans la rivière Sainte-Anne, entre le côté en aval du pont des routes 138 et 363

Espèce autorisée
État du poisson
Possession
Utilisation
Crevette pour la pêche du poulamon atlantique
Mort
Permise du 26 décembre au 31 mars
Permise du 26 décembre au 31 mars



ZONE 28 : dans les lacs Bilodeau (48°43'46'' N., 71°12'50'' O.), Bouchette (canton Dablon), Creux (48°42'59'' N., 71°12'55'' O.), à la Croix (canton Caron), des Commissaires, des Coudes, Gronick, des Habitants, à Jim (canton Ramezay), Kénogami, Kénogamichiche, Labonté, Labrecque (canton Labrecque), La Mothe, Montréal, Ouiatchouan, aux Rats (zec de la Rivière-aux-Rats), Rond (48°23' N 72°20' O), Saint-Jean, les eaux entourées par les routes 169 et 373, Sébastien (canton Falardeau), Tchitogama, Vert (canton Mésy) et dans les rivières : Mistassibi, entre la route 169 et le lac au Foin, Péribonka, entre la Chute-à-la-Savane et la latitude 49° N, Saguenay, entre les ponts de la route 169, à Alma, et une ligne perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l'extrémité la plus en amont du barrage de la Chute-à-Caron sur la rive sud de la rivière Saguenay (48°27' N., 71°15' O.).



Espèce autorisée
État du poisson
Possession
Utilisation
Éperlan
Mort
Permise du 1er décembre au 15 avril
Permise du 1er décembre au 15 avril

Poissons interdits comme appâts

Dans les eaux où il est permis d’utiliser le poisson comme appât, il est interdit d’utiliser et d’avoir en sa possession, pour servir d’appâts, les espèces suivantes, qu’elles soient vivantes ou mortes, entières ou en partie : achigans, barbottes, barbue de rivière, brochets, carassin (poisson rouge), carpe, chevaliers, crapets, dorés, esturgeons, fouille-roche gris, gobie à taches noires, lamproies, laquaiches, lépisosté osseux, lotte, malachigan, maskinongé, ombles, perchaude, poisson-castor, saumons (atlantique, coho, chinook, kokani, ouananiche), tanche, touladi, truites et toute espèce de poisson à nageoires (d'eau douce ou d'eau salée) qui n'est pas indigène au Québec, sauf pour le capelan, le hareng ou les maquereaux, qui sont autorisés.

Engins pour poissons appâts

Dans les zones où l’utilisation du poisson appât est permise, le titulaire d’un permis de pêche sportive peut utiliser, pour la capture des poissons appâts, un carrelet ou au plus trois bourolles, sauf dans les plans d’eau réservés à la pêche à la mouche et dans les zones 17 et 22 à 24 où ces engins sont interdits pour la pêche. Le titulaire doit identifier les bourolles laissées sans surveillance immédiate en inscrivant son nom, son adresse et son numéro de permis sur les engins. Lorsqu’une ou des personnes pêchent en vertu du permis d’une autre personne, le nombre d’engins utilisés par le groupe ne doit pas dépasser celui autorisé pour le titulaire.

Grenouilles comme appâts

L'utilisation de grenouilles comme appâts est autorisée. Pour la capture des grenouilles, on doit respecter les règles de chasse qui les concernent. Le permis de chasse aux grenouilles permet de chasser la grenouille léopard, la grenouille verte et le ouaouaron, du 15 juillet au 15 novembre, sans limite de prise. La chasse aux grenouilles est interdite dans les zones 17, 19 nord et 22 à 24 ainsi que dans les réserves fauniques et les territoires où toute chasse est interdite. La garde en captivité des grenouilles est soumise à des règles particulières. Pour plus de renseignements, adressez-vous à un bureau du Ministère.

Autres appâts

Les crustacés, notamment les écrevisses et les crevettes, les mollusques, les animaux marins et leurs parties ainsi que les œufs de poissons, sont considérés par la loi comme des poissons. Leur utilisation comme appâts est donc soumise aux mêmes règles. (Voir Pêche aux mollusques et aux crustacés, page 10).

Par ailleurs, les sangsues, mortes ou vivantes, sont permises partout.

Voir également

Périodes de pêche et limites de prise